Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif.
Texte de loi massage : masseur kinesithérapeute Article L4321-8
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par lundi 24 novembre 2008 1598 Il y a 0 message de forum.
Article L4321-8
Modifié par Ordonnance n°C2008-507 du 30 mai 2008 - art. 31
Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il a été obtenu.
Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif.
Article R4381-8
Modifié par Décret n°C2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 JORF 1er avril 2006
Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n°C 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales et dont l’objet social est l’exercice en commun de l’une des professions suivantes :
– 1°C Infirmier ou infirmière ;
– 2°C Masseur-kinésithérapeute ;
– 3°C Pédicure-podologue ;
– 4°C Orthophoniste ;
– 5°C Orthoptiste ;
– 6°C Diététicien.
Cite :
Loi 90-1258 1990-12-31
Cité par :
Code de la santé publique - art. R4381-14 (V)
Anciens textes :
– Décret n°C81-421 du 29 avril 1981 - art. 3 (Ab)
– Code de la santé publique - art. R4381-21 (M)
– Code de la santé publique - art. R4381-21 (T)
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/